L’adoption définitive de loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt vient modifier le Code rural et notamment l’article L 213-1 et suivants du Code rural. Elle apporte une modification importante des conditions d’application de la garantie de non-conformité en cas de vente d’un animal par un professionnel à un particulier.
Depuis l’ordonnance du 17 février 2005, qui a inséré la garantie de conformité dans le droit Français, l’article L211-7 du code de la consommation prévoyait que, lors d’une vente entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur, ce dernier pouvait agir en garantie contre le vendeur si un défaut apparaissant dans les 2 années suivant la vente rendant le bien acquis non conforme à l’usage auquel il était destiné. Par ailleurs, tout défaut survenant au bien dans les 6 mois suivant la livraison du bien par le professionnel était présumé préexister à la vente.
Cette disposition applicable aux ventes d’animaux domestiques n’imposait donc pas aux acheteurs consommateurs de devoir prouver l’antériorité du défaut qui apparaissait dans un délai de 6 mois suivant la livraison de l’animal. C’était donc au vendeur de prouver l’absence de défaut au moment de la vente, disposition particulièrement favorable à l’acheteur, en cas de transaction avec un professionnel. Au delà de 6 mois, et jusqu’à 2 ans à compter de la livraison, l’action en garantie de conformité restait possible, la preuve de l’antériorité du défaut restant toutefois à la charge de l’acheteur.
Ces éléments ont été modifiés par l’article 42 de la loi en question qui est ainsi rédigé : « 1° Les références : « des articles L. 211-1 à L. 211-15 » sont remplacées par les références : « des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15 » ;° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« La présomption prévue à l’article L. 211-7 du même code n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques. »
Ainsi, comme en matière de garantie des vices cachés, en cas de vente d’un animal, il appartient désormais à l’acheteur de prouver l’antériorité du défaut à la vente. Ce sera un des enjeux essentiels de l’expertise, qu’elle soit amiable ou judiciaire.
Cette disposition s’applique aux ventes conclues à partir du 15 octobre 2014.
L’acheteur conserve toutefois la possibilité de convenir avec le vendeur d’une garantie conventionnelle prévoyant un délai (1 mois par exemple) durant lequel l’apparition de tout défaut entraînera la résolution de la vente, sans que la preuve de l’antériorité de ce défaut ne soit à rapporter par l’acheteur.