Un animal de compagnie n’est pas une chose et de ce fait n’est pas toujours remplaçable. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation le 9 décembre 2015.
Un litige opposait l’acquéreur d’un chiot qui s’était révélé atteint de troubles graves de la vision quelques mois après l’achat, à l’éleveur qui le lui avait vendu. L’acheteur demandait à l’éleveur la prise en charge du coût de l’intervention chirurgicale nécessaire pour éviter que le chien ne devienne aveugle à la suite d’une cataracte héréditaire. L’éleveur faisait valoir que la loi permet au vendeur d’imposer le remplacement du bien plutôt que la réparation lorsque celle-ci a un coût disproportionné (2 400 €, déterminé au moment de l’expertise judiciaire) par rapport à la valeur du bien vendu (800 €). Il se proposait de seulement rembourser à l’acquéreur le prix d’achat du chiot.
La Cour de cassation n’a pas suivi son argumentation, considérant que “Un chien de compagnie étant destiné à recevoir l’affection de son maître en retour de sa compagnie et n’ayant aucune vocation économique, comme une vache laitière en a une, il est d’autant plus impossible à remplacer, étant le réceptacle d’une affection unique”. La Cour a donc jugé que le remplacement en cas de “défaut de conformité” n’était donc pas possible au sens de la loi (art. L 211-9 du code de la consommation).
Commentaires :
Le tribunal prend soin d’opposer les animaux de compagnie aux animaux d’élevage comme la vache laitière dont le remplacement serait donc possible. Si d’autres animaux domestiques, tels que le cheval, ont une vocation sportive ou de loisirs et ne sont donc pas a priori considérés comme des animaux de compagnie, le remplacement, en revanche, reste difficile à envisager si on suit le raisonnement de la Cour, justement notamment en raison de l’affection qui unit le cavalier à sa monture, et pourrait donc tout autant être « le réceptacle d’une affection unique ».